Carte de séjour « visiteur »

1. Conditions générales de délivrance de la carte « visiteur » :

La carte portant la mention « visiteur » est délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources.

Pour les demandes postérieures au 1er mars 2019, le montant des ressources doit être au moins égal au Smic net annuel, indépendamment des prestations familiales, du RSA et des allocations de chômage relevant du régime de solidarité, c’est-à-dire principalement l’allocation de solidarité spécifique.

Il est toutefois précisé que lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit (C. étrangers, art. R. 313-6).

En outre, l’étranger doit prendre l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle en France et, depuis le 1er mars 2019, justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant toute la durée de son séjour (C. étrangers, art. L. 313-6).

Cette carte ne permet pas à son titulaire d’exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation (profession libérale, traducteur, artiste, etc.). S’il veut exercer une de ces activités, l’étranger doit solliciter une carte de séjour au titre de l’article L. 313-10, 3°.

Avant de refuser de délivrer la carte de séjour portant la mention « visiteur », l’administration doit vérifier que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus a été prise.

Porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour « visiteur » à une ressortissante marocaine, séparée de son mari resté au Maroc, qui est venue en France rejoindre sa famille composée de ses deux fils, dont l’un est français, de sa fille, son gendre et trois de ses petits-enfants, et qui affirme sans être contredite par l’administration qu’elle n’a plus d’attache dans son pays d’origine (CAA Marseille, 5 févr. 2001, n° 99MA01033).

Les circulaires prévoient la délivrance de la carte « visiteur » à des membres de famille admis au séjour en dehors de la procédure du regroupement familial.

L’étranger ayant conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec un Français, un ressortissant de l’Union européenne ou un ressortissant de pays tiers et qui ne justifie pas d’une durée de vie commune d’au moins un an peut obtenir une carte de séjour « visiteur », s’il est titulaire d’un visa de long séjour et s’il dispose de ressources suffisantes(Circ. 30 oct. 2004, NOR : INTD0400134C) ainsi que, depuis le 1er mars 2019, d’une assurance maladie.

2. La justification de moyens d’existence suffisants :

Pour la justification de moyens suffisants, il est tenu compte des attestations bancaires, des conditions d’hébergement, de l’activité professionnelle exercée à l’étranger mais aussi de cautions fournies par des personnes solvables.

Avant la réforme intervenue le 1er mars 2019, la jurisprudence exigeait déjà un niveau de ressources au moins égal au Smic et excluait la prise en compte des prestations familiales. Il a ainsi été été jugé que les allocations familiales ne pouvaient être prises en compte pour justifier le caractère suffisant des moyens d’existence, car elles sont versées en vue d’assurer l’entretien des enfants (CAA Lyon, 19 déc. 1996, n° 95LY01932).

De même ne remplissent pas la condition de ressources suffisantes :
• un couple de ressortissants marocains, ayant deux enfants, dont les ressources sont composées des indemnités de chômage perçues par l’épouse pour un montant de 2 784 F (425 €) et d’allocations familiales pour un montant de 1 766 F (269 €) (CAA Lyon, 16 déc. 1999, n° 96LY00322) ;
• une ressortissante togolaise qui justifie uniquement du versement à son conjoint du revenu minimum d’insertion (CAA, 25 oct. 2000, n° 97DA02524) ;
• un étranger qui fait valoir qu’il dispose de revenus et d’un logement gratuit équivalents à un montant de ressources de 5 200 F (792 €) mensuels, mais dont les allégations ne sont pas confirmées par les seules feuilles de paie produites et la déclaration fiscale de ses revenus, qui établissent des revenus d’un montant maximum de 3 000 F (457 €) par mois (CAA Douai, 14 mars 2002, n° 01DA00707) ;
• un ressortissant tunisien dont le solde du livret de caisse d’épargne s’élevait à 334 F (50 €) à la date de la décision attaquée et qui ne justifie pas de ce que ses ressources, dont il n’indique pas l’origine, présentent un caractère de stabilité suffisant (CAA Marseille, 25 oct. 2004, n° 02MA00214) ;
• un ressortissant tunisien qui n’a jamais justifié disposer de ressources personnelles et qui produit trois relevés bancaires faisant apparaître un solde moyen de 650 F (100 €) environ (CE, 9 juill. 2001, n° 227127).

Remplissent la condition de ressources suffisantes :
• une ressortissante algérienne dont l’époux est immatriculé au Registre du commerce comme exploitant d’un bar acquis pour un montant de 370 000 F (56 490 €), compte tenu également de l’hébergement que peut lui assurer son conjoint (CAA Marseille, 22 mars 1999, n° 96MA02392) ;
• une ressortissante algérienne disposant d’un compte bancaire en France dont le solde est de 50 000 F (7 633 €) et qui est alimenté de manière régulière par des versements provenant de fonds dont elle dispose en Algérie ; elle bénéficie de plus d’un hébergement gratuit (CAA Marseille, 2 nov. 1999, n° 97MA01718).

3. Les étrangers pris en charge par des membres de la famille :

La carte « visiteur » peut, dans certains cas, être délivrée à des membres de famille qui n’entrent pas dans les critères du regroupement familial, notamment aux ascendants à charge.

Ainsi, la circulaire du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial prévoit expressément que les ascendants à charge « peuvent être admis […] à séjourner sur le territoire en qualité de visiteur s’ils justifient […] de ressources suffisantes leur permettant de subvenir à leurs besoins. Une attestation de prise en charge par leurs enfants résidant en France pourra être prise en compte dans l’appréciation des ressources exigées, sous réserve que ces enfants disposent des ressources nécessaires » (Circ. intermin. DPM/DMI2 n° 2006/26, 17 janv. 2006 : BOMI, n° 2006-1, 15 sept.).

La personne assurant la prise en charge doit justifier du caractère suffisant de ses ressources par la production de bulletins de salaires ou de justificatifs récents de son activité, ainsi que de son avis d’imposition.

Si cette possibilité d’obtenir une carte « visiteur » reste envisageable pour les ascendants à charge après la réforme intervenue le 1er mars 2019, elle devient plus difficile, les conditions d’octroi du titre de séjour ayant été durcies.

4. La procédure dite de « famille accompagnante » :

La carte « visiteur » peut enfin être délivrée dans le cadre de la procédure de « famille accompagnante ». Cette procédure a été mise en place par circulaires. Pour faciliter la venue en France de certaines catégories d’étrangers, notamment des cadres dirigeants étrangers ou de haut niveau, avec leur famille, la circulaire du 3 août 2012 prévoit la possibilité pour le conjoint et les enfants mineurs d’entrer en France en même temps que l’étranger concerné.