Carte de Séjour “retraité”

1. Conditions de délivrance de la carte de séjour « retraité »:

La carte portant la mention « retraité » a été créée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 pour les anciens titulaires d’une carte de résident qui repartent dans leur pays.

L’article L. 317-1 du Ceseda prévoit que l’étranger qui, après Avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence hors de France, et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, peut obtenir une carte de séjour portant la mention « retraité ».

Cette carte, valable dix ans et renouvelable de plein droit, qui est également remise au conjoint de l’étranger s’il a lui aussi résidé régulièrement en France antérieurement, permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour des séjours d’une durée maximum d’un an. Elle n’ouvre cependant pas droit, sur le territoire français, à l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette disposition vise à permettre aux retraités de retourner dans leur pays sans perdre leur droit au séjour et leurs droits sociaux. Le principal intérêt de la carte portant la mention « retraité » est en effet d’échapper à la péremption automatique de la carte de résident au bout de trois ans d’absence du territoire français : l’étranger pourra donc quitter la France et y revenir librement, sans avoir à demander un visa.

Contraintes :
1 les séjours autorisés ne peuvent pas dépasser un an,
2 le titulaire d’une carte « retraité » ne peut plus travailler en France (alors que s’il conservait sa carte de résident il pourrait cumuler sa retraite avec le revenu d’une autre activité).

Les conditions de délivrance et de renouvellement des cartes de séjour « retraité » et « conjoint de retraité » sont précisées par les articles  R. 317-1 à R. 317-3 du Ceseda et par la circulaire du 1er décembre 1999.

Dépôt de la demande et instruction du dossier : Par dérogation aux règles habituelles, la demande de carte de séjour « retraité »; peut être déposée auprès du consulat français du pays où réside l’intéressé si celui-ci a déjà établi sa résidence habituelle hors de France. C’est le consulat qui transmet le dossier complet à la préfecture du lieu où l’étranger souhaite établir sa résidence temporaire pendant son séjour en France, et la carte, une fois éditée, est adressée à l’intéressé par l’intermédiaire du consulat. Toutefois, le préfet reste la seule autorité compétente pour délivrer ou refuser de délivrer la carte sollicitée : est donc entaché d’incompétence le refus de délivrance opposé par l’autorité consulaire (CE, 27 juill. 2005, n° 265328).

Lorsque la demande de carte de séjour « retraité » est sollicitée sur le sol français , la circulaire du 1er décembre 1999 précise que la condition d’entrée régulière ou de séjour régulier ne peut être opposée comme préalable l’examen de la demande, et que l’intéressé doit se voir délivrer un récépissé.

L’étranger qui demande la délivrance d’une carte de séjour « retraité » doit fournir, outre les indications relatives à son état civil et trois photographies
(C. étrangers, art. R. 317-1) :
1 s’il est marié et ressortissant d’un État dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
2 la justification qu’il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France
3 les documents prouvant qu’il est titulaire d’une pension de vieillesse (extrait d’inscription mentionné à l’article  D.60;254-4 du code de la sécurité sociale ou dernière attestation fiscale délivrée par l’organisme débiteur, ou photocopie certifiée conforme de l’un ou l’autre de ces documents) ;
4 la justification qu’il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d’une carte de résident lors de son dernier séjour en France.

Toutefois, bien que le texte fasse exclusivement référence aux titulaires d’une carte de résident, les étrangers qui, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1984 qui a créé la carte de résident, ont résidé en France sous le couvert d’une carte de « résident ordinaire » valable trois ans peuvent réclamer le bénéfice de l’article  L. 317-1 du CESEDA (CAA Douai, 3e ch., 28 mai 2008, n° 07DA01798).

Depuis le 1er novembre 2016, l’étranger titulaire d’une carte de séjour « retraité » qui justifie de sa volonté de s’établir en France et d’y résider à titre principal bénéficie de plein droit d’une carte de résident (C. étrangers, art. L. 314-11, 11° ajouté par L. n° 2016-274, 7 mars 2016, art. 21 et 67 : JO, 8 mars).

2. Conditions de délivrance au conjoint du titulaire de la carte « retraité » :

L’étranger qui demande la délivrance d’une carte en tant que conjoint du titulaire d’une carte « retraité » présente à l’appui de sa demande, outre les indications relatives à son état civil et trois photographies (C. étrangers, art. R. 317-2) :
1 s’il est ressortissant d’un État dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
2 la justification qu’il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
3 les documents prouvant que son conjoint est titulaire d’une pension de vieillesse ou la photocopie certifiée conforme de la carte de séjour « retraité » de son conjoint ;
4 la justification qu’il réside régulièrement en France avec son conjoint ou qu’il y résidait dans ces conditions lors du dernier séjour en France de ce dernier.

Conditions : « le conjoint du titulaire de la carte de séjour « retraité » ayant résidé régulièrement en France avec lui sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident pendant la durée de validité de la dernière carte de résident délivrée au titulaire du droit principal, bénéficie d’un titre de séjour conférant les mêmes droits, à la condition d’être lui-même à la retraite ».