Carte de sejour pluriannuelle mention « passeport talent »

PIECES A FOURNIR

1° de l’article L.313-20 du CESEDA : l’étranger salarié et titulaire d’un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret : le diplôme correspondant + formulaire conforme au modèle fixé par arrêté qui reprend les principaux éléments du contrat de travail avec un employeur établi en France dont la durée est supérieure à trois mois et justifiant d’une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel.

1° de l’article : l’étranger salarié d’une jeune entreprise innovante définie (article 44 sexies 0A du code général des impôts ou critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement : un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois justifiant d’une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le SMIC + formulaire conforme au modèle fixé par arrêté reprenant les éléments permettant d’établir le lien direct entre l’emploi sollicité et le projet de recherche et de développement de l’entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental + tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante ou tout document établissant la reconnaissance du caractère innovant de l’entreprise par un organisme public.

2° de l’article : l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ” : contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois et justifiant d’une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté + formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail + diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable.

3° de l’article : contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois et justifiant d’une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance annuel + formulaire conforme au modèle fixé + justificatif établissant à la date de la demande une ancienneté dans le groupe ou dans l’entreprise l’envoyant en mission d’une durée d’au moins trois mois + justificatifs des liens entre l’entreprise établie en France et celle établie à l’étranger.

4° de l’article : “ passeport talent-chercheur ” ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” : diplôme au moins équivalent au master + convention d’accueil souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l’objet et de la durée de son séjour en France. La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.

5° de l’article : diplôme au moins équivalent au master, ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable + pièces justificatives fixées par arrêté permettant d’évaluer le caractère réel et sérieux de son projet économique + justification qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à besoin durant séjour et ceux membres familles + justificatif d’un investissement d’au moins 30 000 € dans le projet d’entreprise + justificatifs du respect de la réglementation en vigueur dans le domaine d’activité en cause.

6° de l’article : tout document visant à établir le caractère innovant de son projet économique en France + tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public + justification qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille.

7° de l’article : étranger qui, personnellement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit les conditions cumulatives suivantes : Créer ou sauvegarder, ou s’engager à créer ou sauvegarder, de l’emploi dans les quatre années qui suivent l’investissement sur le territoire français et effectuer ou s’engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d’au moins 300 000 €.

8° de l’article : justificatif établissant qu’il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France + justificatif d’une rémunération brute au moins égale à trois fois le SMIC annuel + justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d’une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.

9° de l’article : Le ou les contrats de travail d’une durée totale cumulée d’au moins trois mois, sur une période maximale de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’œuvres de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle + formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail OU justificatif de qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique + tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d’existence.

10° de l’article : tout document de nature à établir sa notoriété + tout document visant à établir la nature, l’objet et la durée de son projet sur le territoire français + justification qu’il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille.

1° : étranger qui exerce une activité salariée et a obtenu un diplôme équivalent au grade de master soit recruté par entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts ou entreprise innovante pour exercer des (f) en lien avec projet de dvp de cette entreprise, dvp éco, social, international et environnemental.
2° : étranger qui occupe un emploi hautement qualifié durant un an ou plus et justifie d’un diplôme sanctionnant 3 années au moins d’études supérieures ou une expérience professionnelle d’au moins 5 ans (carte bleue européenne), étranger qui a séjourné au moins 18 mois dans un autre Etat membre de l’UE sous couvert d’une «carte bleue européenne» obtient la même carte s’il en fait la demande dans le mois qui suit son entrée en France
3° : étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou d’un même groupe et qui justifie d’une ancienneté professionnelle d’au moins 3 mois dans le groupe ou l’entreprise hors de France et d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France
4° : étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil (cette carte porte la mention «chercheur» ou «chercheur-programme de mobilité»)
5° : étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans et qui, justifiant d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France.
6° : étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public
7° : étranger qui procède à un investissement éco direct en France.
8° : étranger qui occupe la (f) de représentant légal dans une société établie en France, dès lors qu’il est salarié ou mandataire social dans une société du même groupe.
9° : étranger qui exerce en tant qu’artiste-interprète ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique
10° : étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement éco, au dvp de l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif.

• étranger doit se trouver en séjour régulier au moment de la demande
• demande doit être déposée dans le courant des deux mois précédant l’expiration du titre de séjour (article R.311-2)

• étranger doit se trouver en séjour régulier au moment de la demande 
• demande doit être déposée dans le courant des deux mois précédant l’expiration du titre de séjour (article R.311-2)

DISPENSES

• dispense de souscription à un contrat d’intégration républicaine

• dispense de souscription à un contrat d’intégration républicaine

dispense de production d’un certificat médical et donc de la visite médicale auprès de l’OFII (article R.313-4)

• dispense de production d’un certificat médical et donc de la visite médicale auprès de l’OFII (article R.313-4)

RENOUVELLEMENT
• la perte involontaire d’emploi autorise le renouvellement de la carte pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis au titre de l’assurance chômage

FAMILLE
• durée est identique à celle du contrat de travail dans la limite d’une durée maximale de 4 ans

• l'étranger doit pouvoir être en mesure de justifier à tout moment qu'il remplit les conditions de délivrance de sa carte pluriannuelle, sous peine de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour. 

• l'autorité administrative est donc habilitée pour vérifier que ces conditions demeurent satisfaites et peut convoquer l'étranger à un ou plusieurs entretiens.

• Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour déposée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 fait naître la décision implicite prévue à l'article R.311-12 est de 90 jours.