1. Lieu de la demande :
En principe, la demande de titre de séjour de l’étudiant doit être présentée à la préfecture ou à la sous-préfecture, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence de l’intéressé.
Toutefois, le préfet peut prescrire que la demande soit déposée auprès des établissements d’enseignement ayant passé une convention avec l’État prévoyant la mise en place d’un guichet délocalisé. Le préfet compétent pour délivrer le titre de séjour est alors le préfet du département où se situe cet établissement. La demande est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour (article R. 311-1 et R. 311-7).
2. Pièces et documents nécessaires :
L’étranger qui demande une carte de séjour temporaire « étudiant » doit présenter à l’appui de sa demande :
• un visa de long séjour,
• un certificat d’inscription ou de préinscription,
• la justification qu’il dispose de moyens d’existence suffisants (C. étrangers, art. L. 313-7 et R. 313-7).
Ces justificatifs s’ajoutent à ceux requis pour toute première demande de carte de séjour temporaire et énumérés aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 (v. l’étude «Titre de séjour : première demande et renouvellement»).
Le visa de long séjour portant la mention « étudiant » remplace la carte de séjour temporaire « étudiant » pendant sa durée de validité et au maximum pendant douze mois (C. étrangers, art. R. 311-5).
Moyens d’existence suffisants : L’étudiant étranger doit disposer de « moyens d’existence suffisants ». Ceux-ci doivent correspondre au moins à l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français (C. étrangers, art. L. 313-7 et R. 313-7, 1°). La circulaire du 21 novembre 2011, précise qu’en « application de la décision du ministère des affaires étrangères du 9 juillet 2003, les ressources mensuelles exigées pour les étudiants étrangers sont de 615 euros » (Circ. 21 nov. 2011, NOR : IOCL1130031C). Ce montant est rappelé par l’instruction du 4 juillet 2019 (Instr. intermin. 4 juill. 2019, NOR : INTV1915014J).
Cette notion recouvre les ressources de toute nature dont peut faire état l’intéressé, dès lors qu’elles ne proviennent pas d’une activité illicite (CE, 14 mars 1986, n° 65241 : Rec. CE, p.338).
La preuve de la suffisance des ressources peut être établie par tout moyen, qu’ils s’agissent d’attestations bancaires, de garanties émanant des autorités du pays d’origine ou autres. Les cautions ou attestations fournies par des personnes françaises ou étrangères établies en France sont recevables, à condition que celles-ci soient solvables (CE, 22 mai 1992, n° 127046 CE, 20 juill. 1990, n° 97035).
3. Exemption de visite médicale :
Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants étrangers sont dispensés de passer la visite médicale organisée par l’OFII et bénéficient d’un suivi sanitaire préventif au sein de l’établissement d’enseignement supérieur dans un délai d’un an à compter de la date de leur entrée en France (C. étrangers, art. L. 313-7 et R. 311-3-1).
4. Décision du préfet :
Depuis le 1er mars 2019, la décision du préfet sur la demande de titre de séjour « étudiant »est notifiée à l’étranger au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande complète, l’absence de décision à l’issue de ce délai valant rejet implicite (C. étrangers, art. R. 313-7, II).
5. Taxe :
Une taxe est versée à l’occasion de la délivrance du premier titre de séjour, y compris lorsque le visa de long séjour vaut titre de séjour. Le montant de cette taxe est fixé, depuis le 2 janvier 2020, à 50 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire « étudiant » auquel s’ajoute un droit de timbre de 25 € (C. étrangers, art. L. 311-16 >).
6. Renouvellement :
L’étudiant étranger peut, après une première année de séjour régulier en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour, demander à bénéficier du renouvellement de son titre de séjour.
Pour prétendre à la carte de séjour pluriannuelle, l’étudiant doit, d’une part, continuer à remplir les conditions requises pour la délivrance de la carte de séjour temporaire « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » dont il était titulaire et, d’autre part, remplir la condition d’intégration.
La demande de carte de séjour pluriannuelle « générale » vaut également demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire précédemment détenue (C. étrangers, art. R. 313-4-1).
7. Recherche d’emploi :
Depuis le 1er mars 2019, l’autorisation provisoire de séjour (APS) de douze mois non renouvelable délivrée aux étudiants diplômés (diplôme équivalent au master ou de niveau I labellisé par la conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle) qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle ou créer une entreprise dans un domaine correspondant à leur formation est supprimée.
Elle a été remplacée par la carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Les règles qui suivent ne visent donc que les titulaires de cette APS avant le 1er mars 2019.
A l’expiration de la période de douze mois lorsque l’étranger justifie exercer un emploi ou bénéficier d’une promesse d’embauche, ou concrétise un projet de création d’entreprise, répondant aux conditions requises, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour.
L’étranger doit demander dans les quinze jours au plus tard à compter de la conclusion du contrat de travail la délivrance de sa carte de séjour.
Selon les cas, il peut accéder à la carte de séjour temporaire salarié ou travailleur temporaire sans opposabilité de la situation de l’emploi, mais également à une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » (diplômés de niveau master ou jeune entreprise innovante, « carte bleue européenne », « chercheur », « artiste-interprète ») sans opposabilité de la situation de l’emploi.
En cas de création d’entreprise, il s’agit d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » ou de la carte de séjour temporaire « entrepreneur/profession libérale ».
Les étudiants diplômés peuvent présenter, à l’appui de leur demande de titre de séjour pour première expérience professionnelle, une attestation établie conjointement par le directeur ou le président de l’établissement d’enseignement supérieur et le chef d’entreprise, certifiant que les conditions légales sont respectées, notamment en ce qui concerne l’adéquation du diplôme et de l’emploi prévu, en termes de niveau de qualification ou de domaine. Si les conditions de délivrance du premier titre de séjour annuel sont toujours réunies, celui-ci est renouvelé jusqu’à l’issue de la première expérience professionnelle sans opposabilité de la situation de l’emploi (Circ. intermin. 31 mai 2012, NOR : INTV1224696C C. étrangers, art. R. 311-35C. étrangers, art. L. 311-11, anc.C. trav., art. R. 5221-3, 12°).
Carte de séjour temporaire « étudiant-programme de mobilité »
Depuis le 1er mars 2019, lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne, la carte de séjour temporaire porte la mention « étudiant-programme de mobilité » (C. étrangers, art. L. 313-7 mod. par L. n° 2018-778, 10 sept. 2018, art. 41 : JO, 11 sept.).
Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable suit le même régime que la carte « étudiant ».
L’étudiant doit donc remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire pour études prévues par l’article L. 313-7, I du Ceseda (inscription dans un établissement d’enseignement, moyens d’existence suffisants, couverture sociale, v. nos 25 et s.).
Il doit en outre produire tout document émanant de l’établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu’il relève d’un programme de mobilité (C. étrangers, art. R. 313-7). L’administration précise que la mention « étudiant-programme de mobilité » ne sera portée sur la carte de séjour que si l’étudiant apporte la preuve que son cursus comprendra de façon certaine une telle mobilité (Instr. 28 févr. 2019, NOR : INTV1906328J).
La carte « étudiant-programme de mobilité » donne droit (comme la carte « étudiant ») à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (964 heures). Ce droit au travail est octroyé dans les mêmes conditions à l’étranger admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité prévu par la directive de 2016 (C. trav., art. R. 5221-26).
L’étranger est dispensé de visite médicale.
Carte de séjour temporaire « jeune au pair »
L’article 43 de la loi du 10 septembre 2018 a mis en place une carte de séjour temporaire « jeune au pair » pour les demandes postérieures au 1er mars 2019 (C. étrangers, art. L. 313-9 créé par L. n° 2018-778, 10 sept. 2018, art. 43 : JO, 11 sept. Instr. 28 févr. 2019, NOR : INTV1906328J).
Il transpose ainsi la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 qui améliore le statut des jeunes au pair, en encadrant les conditions d’admission au séjour et la durée de l’autorisation de séjour accordée.
1. Conditions de délivrance de la carte « jeune au pair » :
Une carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » est délivrée à l’étranger qui remplit les conditions suivantes :
1 être âgé de dix-huit à trente ans ;
2 être accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants ;
3 apporter la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles (C. étrangers, art. L. 313-9).
Les jeunes au pair peuvent suivre des cours s’ils le souhaitent, mais ne sont pas autorisés à travailler à titre accessoire (contrairement aux étudiants) en dehors des tâches prévues au sein de la famille d’accueil (Instr. 28 févr. 2019, NOR : INTV1906328J).
La carte de séjour temporaire a une durée de validité d’un an renouvelable une fois (C. étrangers, art. L. 313-9, I). Étant précisé qu’à l’issue de sa validité son titulaire ne peut prétendre à une carte de séjour pluriannuelle générale de quatre ans (C. étrangers, art. L. 313-17, I). Il n’a donc pas vocation à séjourner durablement en France.
2. Convention d’accueil :
Afin de mieux encadrer le séjour de ce public, la convention conclue entre le titulaire de la carte « jeune au pair » et la famille d’accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d’assurance en cas d’accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d’assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d’une somme à titre d’argent de poche. Cette somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d’argent de poche est fixée à 320 € (Arr. 4 mars 2019, NOR : INTV1905909A, art. 2 : JO, 4 mars).
Une annexe à la convention retranscrit les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d’êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l’employeur. Une liste des coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes figure à la fin de l’annexe (C. étrangers, art. L. 313-9, II).
Les modèles types de convention et d’annexe, accompagnés d’une notice explicative, sont établis par l’arrêté du 4 mars 2019. Ils prévoient notamment l’organisation des activités et des tâches effectuées par le jeune au pair, les modalités de rupture anticipée, les engagements et obligations des signataires. La convention précise les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine (Arr. 4 mars 2019, NOR : INTV1905909A : JO, 5 mars).
Le visa de la convention par les services de la main-d’oeuvre étrangère n’est pas nécessaire (Instr. 28 févr. 2019, NOR : INTV1906328J).
3. Justificatifs à fournir :
L’étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire « jeune au pair » présente à l’appui de sa demande, les pièces suivantes :
1 la convention conclue entre le jeune au pair et la famille d’accueil ;
2 tout document de nature à attester sa connaissance de base de la langue française ou un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles ;
3 la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour (C. étrangers, art. R. 313-12).
Le visa de long séjour valant titre de séjour « jeune au pair » remplace la carte de séjour temporaire pendant sa durée de validité (C. étrangers, art. L. 311-3, 16°).
4. Décision du préfet :
La décision du préfet sur la demande de titre « jeune au pair » est notifiée à l’étranger au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande complète, l’absence de décision à l’issue de ce délai valant rejet implicite (C. étrangers, art. R. 313-12).
5. Renouvellement de la carte « jeune au pair » :
La carte de séjour temporaire « jeune au pair » peut être renouvelée une seule fois pour une durée égale à celle de la nouvelle convention liant le titulaire de la carte et la famille d’accueil. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années (C. étrangers, art. L. 313-9 et R. 313-37). A l’issue de sa validité, son titulaire ne peut prétendre à une carte de séjour pluriannuelle générale de quatre ans (C. étrangers, art. L. 313-17, I).
6. Taxe :
La première délivrance de la carte de séjour temporaire « jeune au pair », tout comme son renouvellement, donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé, depuis le 2 janvier 2020, à 50 € (C. étrangers, art. L. 311-13 mod. par L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 26 : JO, 29 déc.). S’y ajoute un droit de timbre de 25 € (C. étrangers, art. L. 311-16).
La taxe due pour le renouvellement est de 30 € (C. étrangers, art. L. 311-13 et D. 311-18-1 D. n° 2019-151, 28 févr. 2019 : JO, 1er mars).
Carte de séjour temporaire « stagiaire »
Une carte portant la mention « stagiaire » est délivrée à l’étranger qui suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente. La délivrance de la carte est subordonnée à la justification de moyens d’existence suffisants et à la production d’un visa de long séjour.
Toutefois, en cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière, la carte de séjour peut être délivrée en l’absence de visa de long séjour (C. étrangers, art. L. 313-7-1). Les articles R. 313-10-1 et suivants du Ceseda précisent les différentes catégories de stage permettant l’obtention de la carte de séjour temporaire, la nécessité de conclure une convention tripartite de stage, la durée des stages.
Carte de séjour temporaire « stagiaire ICT » et « stagiaire mobile ICT »
1° « Stagiaire ICT » :
Une carte de séjour temporaire « stagiaire ICT » est accordée à l’étranger résidant hors de l’Union européenne qui vient en France, dans le cadre de l’article L. 1262-1, 2° du code du travail (détachement entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe) effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie, s’il justifie d’une ancienneté d’au moins six mois dans celui-ci (au lieu de trois mois avant le 1er mars 2019), de moyens suffisants et d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
Le conjoint de l’étranger et ses enfants mineurs reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire « stagiaire ICT (famille) », sous réserve de la production d’un visa de long séjour.
La durée de cette carte, qui permet de travailler, est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent (C. étrangers, art. L. 313-7-2).
Les articles R. 313-10-6 à R. 313-10-9 précisent les modalités de délivrance de ce titre de séjour et en particulier les pièces à fournir par l’étranger.
2° « Stagiaire mobile ICT » :
L’étranger admis au séjour dans un autre État membre pour les mêmes motifs peut effectuer une mission en France d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours, sous couvert du titre de séjour « ICT » délivré dans le premier État membre.
Depuis le 1er mars 2019, il est prévu que l’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente.
Si la mission est d’une durée supérieure, il reçoit, à condition de justifier de ressources suffisantes, une carte de séjour « stagiaire mobile ICT » d’une durée identique à celle de la mission envisagée, pour une durée maximale d’un an diminuée des séjours déjà effectués dans les autres États membres. Une carte de séjour temporaire « stagiaire mobile ICT (famille) », autorisant à travailler, est délivrée au conjoint et aux enfants mineurs du couple sans exigence d’un visa de long séjour.
L’article R. 313-10-10 précise les modalités de délivrance de ce titre de séjour. L’arrêté du 28 octobre 2016 précise la procédure de notification du projet de mobilité de l’étranger déjà admis au séjour dans un autre État membre comme stagiaire ICT (Arr. 28 oct. 2016, NOR : INTV1629582A : JO, 30 oct.).
3° Refus de titre de séjour :
La délivrance de l’un de ces titres de séjour est refusée à l’étranger qui effectue une mission dans une entreprise créée dans le but principal de faciliter l’entrée des étrangers concernés ou lorsque l’employeur ou l’entreprise d’accueil de l’étranger a été condamné pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, ou encore lorsque la durée maximale de séjour est atteinte (un an, réduit le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre État membre de l’Union dans le cadre d’une mission similaire) (C. étrangers, art. R. 311-11).
En outre, la délivrance de l’un de ces titres de séjour peut être refusée, lorsque l’employeur, l’établissement ou l’entreprise d’accueil de l’étranger a été sanctionné pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’oeuvre, emploi d’étranger non autorisé à travailler (C. trav., art. L. 8211-1, 1° à 4°) ou a été condamné pénalement pour emploi d’étranger non autorisé à travailler (C. trav., art. L. 8256-2) ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail (C. étrangers, art. R. 311-11-1).
La carte de séjour temporaire « stagiaire mobile ICT » peut également être refusée à l’étranger lorsque son titre de séjour portant la mention « ICT », délivré dans le premier État membre, expire durant la procédure d’instruction de sa demande (C. étrangers, art. R. 311-11-1).