Carte de sejour pluriannuelle mention « passeport talent »

PIECES A FOURNIR

1° de l’article L.313-20 du CESEDA : l’étranger salarié et titulaire d’un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret : le diplôme correspondant + formulaire conforme au modèle fixé par arrêté qui reprend les principaux éléments du contrat de travail avec un employeur établi en France dont la durée est supérieure à trois mois et justifiant d’une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel.

1° de l’article : l’étranger salarié d’une jeune entreprise innovante définie (article 44 sexies 0A du code général des impôts ou critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement : un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois justifiant d’une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le SMIC + formulaire conforme au modèle fixé par arrêté reprenant les éléments permettant d’établir le lien direct entre l’emploi sollicité et le projet de recherche et de développement de l’entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental + tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante ou tout document établissant la reconnaissance du caractère innovant de l’entreprise par un organisme public.

2° de l’article : l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ” : contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois et justifiant d’une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté + formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail + diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable.

3° de l’article : contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois et justifiant d’une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance annuel + formulaire conforme au modèle fixé + justificatif établissant à la date de la demande une ancienneté dans le groupe ou dans l’entreprise l’envoyant en mission d’une durée d’au moins trois mois + justificatifs des liens entre l’entreprise établie en France et celle établie à l’étranger.

4° de l’article : “ passeport talent-chercheur ” ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” : diplôme au moins équivalent au master + convention d’accueil souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l’objet et de la durée de son séjour en France. La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.

5° de l’article : diplôme au moins équivalent au master, ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable + pièces justificatives fixées par arrêté permettant d’évaluer le caractère réel et sérieux de son projet économique + justification qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à besoin durant séjour et ceux membres familles + justificatif d’un investissement d’au moins 30 000 € dans le projet d’entreprise + justificatifs du respect de la réglementation en vigueur dans le domaine d’activité en cause.

6° de l’article : tout document visant à établir le caractère innovant de son projet économique en France + tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public + justification qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille.

7° de l’article : étranger qui, personnellement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit les conditions cumulatives suivantes : Créer ou sauvegarder, ou s’engager à créer ou sauvegarder, de l’emploi dans les quatre années qui suivent l’investissement sur le territoire français et effectuer ou s’engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d’au moins 300 000 €.

8° de l’article : justificatif établissant qu’il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France + justificatif d’une rémunération brute au moins égale à trois fois le SMIC annuel + justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d’une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.

9° de l’article : Le ou les contrats de travail d’une durée totale cumulée d’au moins trois mois, sur une période maximale de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’œuvres de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle + formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail OU justificatif de qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique + tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d’existence.

10° de l’article : tout document de nature à établir sa notoriété + tout document visant à établir la nature, l’objet et la durée de son projet sur le territoire français + justification qu’il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille.

1° : étranger qui exerce une activité salariée et a obtenu un diplôme équivalent au grade de master soit recruté par entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts ou entreprise innovante pour exercer des (f) en lien avec projet de dvp de cette entreprise, dvp éco, social, international et environnemental.
2° : étranger qui occupe un emploi hautement qualifié durant un an ou plus et justifie d’un diplôme sanctionnant 3 années au moins d’études supérieures ou une expérience professionnelle d’au moins 5 ans (carte bleue européenne), étranger qui a séjourné au moins 18 mois dans un autre Etat membre de l’UE sous couvert d’une «carte bleue européenne» obtient la même carte s’il en fait la demande dans le mois qui suit son entrée en France
3° : étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou d’un même groupe et qui justifie d’une ancienneté professionnelle d’au moins 3 mois dans le groupe ou l’entreprise hors de France et d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France
4° : étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil (cette carte porte la mention «chercheur» ou «chercheur-programme de mobilité»)
5° : étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans et qui, justifiant d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France.
6° : étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public
7° : étranger qui procède à un investissement éco direct en France.
8° : étranger qui occupe la (f) de représentant légal dans une société établie en France, dès lors qu’il est salarié ou mandataire social dans une société du même groupe.
9° : étranger qui exerce en tant qu’artiste-interprète ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique
10° : étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement éco, au dvp de l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif.

• étranger doit se trouver en séjour régulier au moment de la demande
• demande doit être déposée dans le courant des deux mois précédant l’expiration du titre de séjour (article R.311-2)

• étranger doit se trouver en séjour régulier au moment de la demande 
• demande doit être déposée dans le courant des deux mois précédant l’expiration du titre de séjour (article R.311-2)

DISPENSES

• dispense de souscription à un contrat d’intégration républicaine

• dispense de souscription à un contrat d’intégration républicaine

dispense de production d’un certificat médical et donc de la visite médicale auprès de l’OFII (article R.313-4)

• dispense de production d’un certificat médical et donc de la visite médicale auprès de l’OFII (article R.313-4)

RENOUVELLEMENT
• la perte involontaire d’emploi autorise le renouvellement de la carte pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis au titre de l’assurance chômage

FAMILLE
• durée est identique à celle du contrat de travail dans la limite d’une durée maximale de 4 ans

• l'étranger doit pouvoir être en mesure de justifier à tout moment qu'il remplit les conditions de délivrance de sa carte pluriannuelle, sous peine de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour. 

• l'autorité administrative est donc habilitée pour vérifier que ces conditions demeurent satisfaites et peut convoquer l'étranger à un ou plusieurs entretiens.

• Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour déposée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 fait naître la décision implicite prévue à l'article R.311-12 est de 90 jours.

Carte de Séjour “retraité”

1. Conditions de délivrance de la carte de séjour « retraité »:

La carte portant la mention « retraité » a été créée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 pour les anciens titulaires d’une carte de résident qui repartent dans leur pays.

L’article L. 317-1 du Ceseda prévoit que l’étranger qui, après Avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence hors de France, et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, peut obtenir une carte de séjour portant la mention « retraité ».

Cette carte, valable dix ans et renouvelable de plein droit, qui est également remise au conjoint de l’étranger s’il a lui aussi résidé régulièrement en France antérieurement, permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour des séjours d’une durée maximum d’un an. Elle n’ouvre cependant pas droit, sur le territoire français, à l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette disposition vise à permettre aux retraités de retourner dans leur pays sans perdre leur droit au séjour et leurs droits sociaux. Le principal intérêt de la carte portant la mention « retraité » est en effet d’échapper à la péremption automatique de la carte de résident au bout de trois ans d’absence du territoire français : l’étranger pourra donc quitter la France et y revenir librement, sans avoir à demander un visa.

Contraintes :
1 les séjours autorisés ne peuvent pas dépasser un an,
2 le titulaire d’une carte « retraité » ne peut plus travailler en France (alors que s’il conservait sa carte de résident il pourrait cumuler sa retraite avec le revenu d’une autre activité).

Les conditions de délivrance et de renouvellement des cartes de séjour « retraité » et « conjoint de retraité » sont précisées par les articles  R. 317-1 à R. 317-3 du Ceseda et par la circulaire du 1er décembre 1999.

Dépôt de la demande et instruction du dossier : Par dérogation aux règles habituelles, la demande de carte de séjour « retraité »; peut être déposée auprès du consulat français du pays où réside l’intéressé si celui-ci a déjà établi sa résidence habituelle hors de France. C’est le consulat qui transmet le dossier complet à la préfecture du lieu où l’étranger souhaite établir sa résidence temporaire pendant son séjour en France, et la carte, une fois éditée, est adressée à l’intéressé par l’intermédiaire du consulat. Toutefois, le préfet reste la seule autorité compétente pour délivrer ou refuser de délivrer la carte sollicitée : est donc entaché d’incompétence le refus de délivrance opposé par l’autorité consulaire (CE, 27 juill. 2005, n° 265328).

Lorsque la demande de carte de séjour « retraité » est sollicitée sur le sol français , la circulaire du 1er décembre 1999 précise que la condition d’entrée régulière ou de séjour régulier ne peut être opposée comme préalable l’examen de la demande, et que l’intéressé doit se voir délivrer un récépissé.

L’étranger qui demande la délivrance d’une carte de séjour « retraité » doit fournir, outre les indications relatives à son état civil et trois photographies
(C. étrangers, art. R. 317-1) :
1 s’il est marié et ressortissant d’un État dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
2 la justification qu’il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France
3 les documents prouvant qu’il est titulaire d’une pension de vieillesse (extrait d’inscription mentionné à l’article  D.60;254-4 du code de la sécurité sociale ou dernière attestation fiscale délivrée par l’organisme débiteur, ou photocopie certifiée conforme de l’un ou l’autre de ces documents) ;
4 la justification qu’il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d’une carte de résident lors de son dernier séjour en France.

Toutefois, bien que le texte fasse exclusivement référence aux titulaires d’une carte de résident, les étrangers qui, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1984 qui a créé la carte de résident, ont résidé en France sous le couvert d’une carte de « résident ordinaire » valable trois ans peuvent réclamer le bénéfice de l’article  L. 317-1 du CESEDA (CAA Douai, 3e ch., 28 mai 2008, n° 07DA01798).

Depuis le 1er novembre 2016, l’étranger titulaire d’une carte de séjour « retraité » qui justifie de sa volonté de s’établir en France et d’y résider à titre principal bénéficie de plein droit d’une carte de résident (C. étrangers, art. L. 314-11, 11° ajouté par L. n° 2016-274, 7 mars 2016, art. 21 et 67 : JO, 8 mars).

2. Conditions de délivrance au conjoint du titulaire de la carte « retraité » :

L’étranger qui demande la délivrance d’une carte en tant que conjoint du titulaire d’une carte « retraité » présente à l’appui de sa demande, outre les indications relatives à son état civil et trois photographies (C. étrangers, art. R. 317-2) :
1 s’il est ressortissant d’un État dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
2 la justification qu’il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
3 les documents prouvant que son conjoint est titulaire d’une pension de vieillesse ou la photocopie certifiée conforme de la carte de séjour « retraité » de son conjoint ;
4 la justification qu’il réside régulièrement en France avec son conjoint ou qu’il y résidait dans ces conditions lors du dernier séjour en France de ce dernier.

Conditions : « le conjoint du titulaire de la carte de séjour « retraité » ayant résidé régulièrement en France avec lui sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident pendant la durée de validité de la dernière carte de résident délivrée au titulaire du droit principal, bénéficie d’un titre de séjour conférant les mêmes droits, à la condition d’être lui-même à la retraite ».

Carte de séjour « visiteur »

1. Conditions générales de délivrance de la carte « visiteur » :

La carte portant la mention « visiteur » est délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources.

Pour les demandes postérieures au 1er mars 2019, le montant des ressources doit être au moins égal au Smic net annuel, indépendamment des prestations familiales, du RSA et des allocations de chômage relevant du régime de solidarité, c’est-à-dire principalement l’allocation de solidarité spécifique.

Il est toutefois précisé que lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit (C. étrangers, art. R. 313-6).

En outre, l’étranger doit prendre l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle en France et, depuis le 1er mars 2019, justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant toute la durée de son séjour (C. étrangers, art. L. 313-6).

Cette carte ne permet pas à son titulaire d’exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation (profession libérale, traducteur, artiste, etc.). S’il veut exercer une de ces activités, l’étranger doit solliciter une carte de séjour au titre de l’article L. 313-10, 3°.

Avant de refuser de délivrer la carte de séjour portant la mention « visiteur », l’administration doit vérifier que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus a été prise.

Porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour « visiteur » à une ressortissante marocaine, séparée de son mari resté au Maroc, qui est venue en France rejoindre sa famille composée de ses deux fils, dont l’un est français, de sa fille, son gendre et trois de ses petits-enfants, et qui affirme sans être contredite par l’administration qu’elle n’a plus d’attache dans son pays d’origine (CAA Marseille, 5 févr. 2001, n° 99MA01033).

Les circulaires prévoient la délivrance de la carte « visiteur » à des membres de famille admis au séjour en dehors de la procédure du regroupement familial.

L’étranger ayant conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec un Français, un ressortissant de l’Union européenne ou un ressortissant de pays tiers et qui ne justifie pas d’une durée de vie commune d’au moins un an peut obtenir une carte de séjour « visiteur », s’il est titulaire d’un visa de long séjour et s’il dispose de ressources suffisantes(Circ. 30 oct. 2004, NOR : INTD0400134C) ainsi que, depuis le 1er mars 2019, d’une assurance maladie.

2. La justification de moyens d’existence suffisants :

Pour la justification de moyens suffisants, il est tenu compte des attestations bancaires, des conditions d’hébergement, de l’activité professionnelle exercée à l’étranger mais aussi de cautions fournies par des personnes solvables.

Avant la réforme intervenue le 1er mars 2019, la jurisprudence exigeait déjà un niveau de ressources au moins égal au Smic et excluait la prise en compte des prestations familiales. Il a ainsi été été jugé que les allocations familiales ne pouvaient être prises en compte pour justifier le caractère suffisant des moyens d’existence, car elles sont versées en vue d’assurer l’entretien des enfants (CAA Lyon, 19 déc. 1996, n° 95LY01932).

De même ne remplissent pas la condition de ressources suffisantes :
• un couple de ressortissants marocains, ayant deux enfants, dont les ressources sont composées des indemnités de chômage perçues par l’épouse pour un montant de 2 784 F (425 €) et d’allocations familiales pour un montant de 1 766 F (269 €) (CAA Lyon, 16 déc. 1999, n° 96LY00322) ;
• une ressortissante togolaise qui justifie uniquement du versement à son conjoint du revenu minimum d’insertion (CAA, 25 oct. 2000, n° 97DA02524) ;
• un étranger qui fait valoir qu’il dispose de revenus et d’un logement gratuit équivalents à un montant de ressources de 5 200 F (792 €) mensuels, mais dont les allégations ne sont pas confirmées par les seules feuilles de paie produites et la déclaration fiscale de ses revenus, qui établissent des revenus d’un montant maximum de 3 000 F (457 €) par mois (CAA Douai, 14 mars 2002, n° 01DA00707) ;
• un ressortissant tunisien dont le solde du livret de caisse d’épargne s’élevait à 334 F (50 €) à la date de la décision attaquée et qui ne justifie pas de ce que ses ressources, dont il n’indique pas l’origine, présentent un caractère de stabilité suffisant (CAA Marseille, 25 oct. 2004, n° 02MA00214) ;
• un ressortissant tunisien qui n’a jamais justifié disposer de ressources personnelles et qui produit trois relevés bancaires faisant apparaître un solde moyen de 650 F (100 €) environ (CE, 9 juill. 2001, n° 227127).

Remplissent la condition de ressources suffisantes :
• une ressortissante algérienne dont l’époux est immatriculé au Registre du commerce comme exploitant d’un bar acquis pour un montant de 370 000 F (56 490 €), compte tenu également de l’hébergement que peut lui assurer son conjoint (CAA Marseille, 22 mars 1999, n° 96MA02392) ;
• une ressortissante algérienne disposant d’un compte bancaire en France dont le solde est de 50 000 F (7 633 €) et qui est alimenté de manière régulière par des versements provenant de fonds dont elle dispose en Algérie ; elle bénéficie de plus d’un hébergement gratuit (CAA Marseille, 2 nov. 1999, n° 97MA01718).

3. Les étrangers pris en charge par des membres de la famille :

La carte « visiteur » peut, dans certains cas, être délivrée à des membres de famille qui n’entrent pas dans les critères du regroupement familial, notamment aux ascendants à charge.

Ainsi, la circulaire du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial prévoit expressément que les ascendants à charge « peuvent être admis […] à séjourner sur le territoire en qualité de visiteur s’ils justifient […] de ressources suffisantes leur permettant de subvenir à leurs besoins. Une attestation de prise en charge par leurs enfants résidant en France pourra être prise en compte dans l’appréciation des ressources exigées, sous réserve que ces enfants disposent des ressources nécessaires » (Circ. intermin. DPM/DMI2 n° 2006/26, 17 janv. 2006 : BOMI, n° 2006-1, 15 sept.).

La personne assurant la prise en charge doit justifier du caractère suffisant de ses ressources par la production de bulletins de salaires ou de justificatifs récents de son activité, ainsi que de son avis d’imposition.

Si cette possibilité d’obtenir une carte « visiteur » reste envisageable pour les ascendants à charge après la réforme intervenue le 1er mars 2019, elle devient plus difficile, les conditions d’octroi du titre de séjour ayant été durcies.

4. La procédure dite de « famille accompagnante » :

La carte « visiteur » peut enfin être délivrée dans le cadre de la procédure de « famille accompagnante ». Cette procédure a été mise en place par circulaires. Pour faciliter la venue en France de certaines catégories d’étrangers, notamment des cadres dirigeants étrangers ou de haut niveau, avec leur famille, la circulaire du 3 août 2012 prévoit la possibilité pour le conjoint et les enfants mineurs d’entrer en France en même temps que l’étranger concerné.

Carte de séjour « étudiant »

1. Lieu de la demande :

En principe, la demande de titre de séjour de l’étudiant doit être présentée à la préfecture ou à la sous-préfecture, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence de l’intéressé.

Toutefois, le préfet peut prescrire que la demande soit déposée auprès des établissements d’enseignement ayant passé une convention avec l’État prévoyant la mise en place d’un guichet délocalisé. Le préfet compétent pour délivrer le titre de séjour est alors le préfet du département où se situe cet établissement. La demande est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour (article R. 311-1 et R. 311-7).

2. Pièces et documents nécessaires :

L’étranger qui demande une carte de séjour temporaire « étudiant » doit présenter à l’appui de sa demande :
• un visa de long séjour,
• un certificat d’inscription ou de préinscription,
• la justification qu’il dispose de moyens d’existence suffisants (C. étrangers, art. L. 313-7 et R. 313-7).

Ces justificatifs s’ajoutent à ceux requis pour toute première demande de carte de séjour temporaire et énumérés aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 (v. l’étude «Titre de séjour : première demande et renouvellement»).

Le visa de long séjour portant la mention « étudiant » remplace la carte de séjour temporaire « étudiant » pendant sa durée de validité et au maximum pendant douze mois (C. étrangers, art. R. 311-5).

Moyens d’existence suffisants : L’étudiant étranger doit disposer de « moyens d’existence suffisants ». Ceux-ci doivent correspondre au moins à l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français (C. étrangers, art. L. 313-7 et R. 313-7, 1°). La circulaire du 21 novembre 2011, précise qu’en « application de la décision du ministère des affaires étrangères du 9 juillet 2003, les ressources mensuelles exigées pour les étudiants étrangers sont de 615 euros » (Circ. 21 nov. 2011, NOR : IOCL1130031C). Ce montant est rappelé par l’instruction du 4 juillet 2019 (Instr. intermin. 4 juill. 2019, NOR : INTV1915014J).

Cette notion recouvre les ressources de toute nature dont peut faire état l’intéressé, dès lors qu’elles ne proviennent pas d’une activité illicite (CE, 14 mars 1986, n° 65241 : Rec. CE, p.338).

La preuve de la suffisance des ressources peut être établie par tout moyen, qu’ils s’agissent d’attestations bancaires, de garanties émanant des autorités du pays d’origine ou autres. Les cautions ou attestations fournies par des personnes françaises ou étrangères établies en France sont recevables, à condition que celles-ci soient solvables (CE, 22 mai 1992, n° 127046 CE, 20 juill. 1990, n° 97035).

3. Exemption de visite médicale :

Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants étrangers sont dispensés de passer la visite médicale organisée par l’OFII et bénéficient d’un suivi sanitaire préventif au sein de l’établissement d’enseignement supérieur dans un délai d’un an à compter de la date de leur entrée en France (C. étrangers, art. L. 313-7 et R. 311-3-1).

4. Décision du préfet :

Depuis le 1er mars 2019, la décision du préfet sur la demande de titre de séjour « étudiant »est notifiée à l’étranger au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande complète, l’absence de décision à l’issue de ce délai valant rejet implicite (C. étrangers, art. R. 313-7, II).

5. Taxe :

Une taxe est versée à l’occasion de la délivrance du premier titre de séjour, y compris lorsque le visa de long séjour vaut titre de séjour. Le montant de cette taxe est fixé, depuis le 2 janvier 2020, à 50 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire « étudiant » auquel s’ajoute un droit de timbre de 25 € (C. étrangers, art. L. 311-16 >).

6. Renouvellement :

L’étudiant étranger peut, après une première année de séjour régulier en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour, demander à bénéficier du renouvellement de son titre de séjour.

Pour prétendre à la carte de séjour pluriannuelle, l’étudiant doit, d’une part, continuer à remplir les conditions requises pour la délivrance de la carte de séjour temporaire « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » dont il était titulaire et, d’autre part, remplir la condition d’intégration.

La demande de carte de séjour pluriannuelle « générale » vaut également demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire précédemment détenue (C. étrangers, art. R. 313-4-1).

7. Recherche d’emploi :

Depuis le 1er mars 2019, l’autorisation provisoire de séjour (APS) de douze mois non renouvelable délivrée aux étudiants diplômés (diplôme équivalent au master ou de niveau I labellisé par la conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle) qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle ou créer une entreprise dans un domaine correspondant à leur formation est supprimée.

Elle a été remplacée par la carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Les règles qui suivent ne visent donc que les titulaires de cette APS avant le 1er mars 2019.

A l’expiration de la période de douze mois lorsque l’étranger justifie exercer un emploi ou bénéficier d’une promesse d’embauche, ou concrétise un projet de création d’entreprise, répondant aux conditions requises, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour.

L’étranger doit demander dans les quinze jours au plus tard à compter de la conclusion du contrat de travail la délivrance de sa carte de séjour.

Selon les cas, il peut accéder à la carte de séjour temporaire salarié ou travailleur temporaire sans opposabilité de la situation de l’emploi, mais également à une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » (diplômés de niveau master ou jeune entreprise innovante, « carte bleue européenne », « chercheur », « artiste-interprète ») sans opposabilité de la situation de l’emploi.

En cas de création d’entreprise, il s’agit d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » ou de la carte de séjour temporaire « entrepreneur/profession libérale ».

Les étudiants diplômés peuvent présenter, à l’appui de leur demande de titre de séjour pour première expérience professionnelle, une attestation établie conjointement par le directeur ou le président de l’établissement d’enseignement supérieur et le chef d’entreprise, certifiant que les conditions légales sont respectées, notamment en ce qui concerne l’adéquation du diplôme et de l’emploi prévu, en termes de niveau de qualification ou de domaine. Si les conditions de délivrance du premier titre de séjour annuel sont toujours réunies, celui-ci est renouvelé jusqu’à l’issue de la première expérience professionnelle sans opposabilité de la situation de l’emploi (Circ. intermin. 31 mai 2012, NOR : INTV1224696C C. étrangers, art. R. 311-35C. étrangers, art. L. 311-11, anc.C. trav., art. R. 5221-3, 12°).

Carte de séjour temporaire « étudiant-programme de mobilité »

Depuis le 1er mars 2019, lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne, la carte de séjour temporaire porte la mention « étudiant-programme de mobilité » (C. étrangers, art. L. 313-7 mod. par L. n° 2018-778, 10 sept. 2018, art. 41 : JO, 11 sept.).

Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable suit le même régime que la carte « étudiant ».

L’étudiant doit donc remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire pour études prévues par l’article L. 313-7, I du Ceseda (inscription dans un établissement d’enseignement, moyens d’existence suffisants, couverture sociale, v. nos  25 et s.).

Il doit en outre produire tout document émanant de l’établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu’il relève d’un programme de mobilité (C. étrangers, art. R. 313-7). L’administration précise que la mention « étudiant-programme de mobilité » ne sera portée sur la carte de séjour que si l’étudiant apporte la preuve que son cursus comprendra de façon certaine une telle mobilité (Instr. 28 févr. 2019, NOR : INTV1906328J).
La carte « étudiant-programme de mobilité » donne droit (comme la carte « étudiant ») à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (964 heures). Ce droit au travail est octroyé dans les mêmes conditions à l’étranger admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité prévu par la directive de 2016 (C. trav., art. R. 5221-26).

L’étranger est dispensé de visite médicale.

Carte de séjour temporaire « jeune au pair »

L’article 43 de la loi du 10 septembre 2018 a mis en place une carte de séjour temporaire « jeune au pair » pour les demandes postérieures au 1er mars 2019 (C. étrangers, art. L. 313-9 créé par L. n° 2018-778, 10 sept. 2018, art. 43 : JO, 11 sept. Instr. 28 févr. 2019, NOR : INTV1906328J).

Il transpose ainsi la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 qui améliore le statut des jeunes au pair, en encadrant les conditions d’admission au séjour et la durée de l’autorisation de séjour accordée.

1. Conditions de délivrance de la carte « jeune au pair » :

Une carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » est délivrée à l’étranger qui remplit les conditions suivantes :
1 être âgé de dix-huit à trente ans ;
2 être accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants ;
3 apporter la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles (C. étrangers, art. L. 313-9).

Les jeunes au pair peuvent suivre des cours s’ils le souhaitent, mais ne sont pas autorisés à travailler à titre accessoire (contrairement aux étudiants) en dehors des tâches prévues au sein de la famille d’accueil (Instr. 28 févr. 2019, NOR : INTV1906328J).

La carte de séjour temporaire a une durée de validité d’un an renouvelable une fois (C. étrangers, art. L. 313-9, I). Étant précisé qu’à l’issue de sa validité son titulaire ne peut prétendre à une carte de séjour pluriannuelle générale de quatre ans (C. étrangers, art. L. 313-17, I). Il n’a donc pas vocation à séjourner durablement en France.

2. Convention d’accueil :

Afin de mieux encadrer le séjour de ce public, la convention conclue entre le titulaire de la carte « jeune au pair » et la famille d’accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d’assurance en cas d’accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d’assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d’une somme à titre d’argent de poche. Cette somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d’argent de poche est fixée à 320 € (Arr. 4 mars 2019, NOR : INTV1905909A, art. 2 : JO, 4 mars).

Une annexe à la convention retranscrit les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d’êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l’employeur. Une liste des coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes figure à la fin de l’annexe (C. étrangers, art. L. 313-9, II).

Les modèles types de convention et d’annexe, accompagnés d’une notice explicative, sont établis par l’arrêté du 4 mars 2019. Ils prévoient notamment l’organisation des activités et des tâches effectuées par le jeune au pair, les modalités de rupture anticipée, les engagements et obligations des signataires. La convention précise les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine (Arr. 4 mars 2019, NOR : INTV1905909A : JO, 5 mars).

Le visa de la convention par les services de la main-d’oeuvre étrangère n’est pas nécessaire (Instr. 28 févr. 2019, NOR : INTV1906328J).

3. Justificatifs à fournir :

L’étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire « jeune au pair » présente à l’appui de sa demande, les pièces suivantes :
1 la convention conclue entre le jeune au pair et la famille d’accueil ;
2 tout document de nature à attester sa connaissance de base de la langue française ou un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles ;
3 la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour (C. étrangers, art. R. 313-12).

Le visa de long séjour valant titre de séjour « jeune au pair » remplace la carte de séjour temporaire pendant sa durée de validité (C. étrangers, art. L. 311-3, 16°).

4. Décision du préfet :

La décision du préfet sur la demande de titre « jeune au pair » est notifiée à l’étranger au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande complète, l’absence de décision à l’issue de ce délai valant rejet implicite (C. étrangers, art. R. 313-12).

5. Renouvellement de la carte « jeune au pair » :

La carte de séjour temporaire « jeune au pair » peut être renouvelée une seule fois pour une durée égale à celle de la nouvelle convention liant le titulaire de la carte et la famille d’accueil. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années (C. étrangers, art. L. 313-9 et R. 313-37). A l’issue de sa validité, son titulaire ne peut prétendre à une carte de séjour pluriannuelle générale de quatre ans (C. étrangers, art. L. 313-17, I).

6. Taxe :

La première délivrance de la carte de séjour temporaire « jeune au pair », tout comme son renouvellement, donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé, depuis le 2 janvier 2020, à 50 € (C. étrangers, art. L. 311-13 mod. par L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 26 : JO, 29 déc.). S’y ajoute un droit de timbre de 25 € (C. étrangers, art. L. 311-16).

La taxe due pour le renouvellement est de 30 € (C. étrangers, art. L. 311-13 et D. 311-18-1 D. n° 2019-151, 28 févr. 2019 : JO, 1er mars).

Carte de séjour temporaire « stagiaire »

Une carte portant la mention « stagiaire » est délivrée à l’étranger qui suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente. La délivrance de la carte est subordonnée à la justification de moyens d’existence suffisants et à la production d’un visa de long séjour.

Toutefois, en cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière, la carte de séjour peut être délivrée en l’absence de visa de long séjour (C. étrangers, art. L. 313-7-1). Les articles R. 313-10-1 et suivants du Ceseda précisent les différentes catégories de stage permettant l’obtention de la carte de séjour temporaire, la nécessité de conclure une convention tripartite de stage, la durée des stages.

Carte de séjour temporaire « stagiaire ICT » et « stagiaire mobile ICT »

1° « Stagiaire ICT » :

Une carte de séjour temporaire « stagiaire ICT » est accordée à l’étranger résidant hors de l’Union européenne qui vient en France, dans le cadre de l’article L. 1262-1, 2° du code du travail (détachement entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe) effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie, s’il justifie d’une ancienneté d’au moins six mois dans celui-ci (au lieu de trois mois avant le 1er mars 2019), de moyens suffisants et d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

Le conjoint de l’étranger et ses enfants mineurs reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire « stagiaire ICT (famille) », sous réserve de la production d’un visa de long séjour.

La durée de cette carte, qui permet de travailler, est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent (C. étrangers, art. L. 313-7-2).

Les articles R. 313-10-6 à R. 313-10-9 précisent les modalités de délivrance de ce titre de séjour et en particulier les pièces à fournir par l’étranger.

2° « Stagiaire mobile ICT » :

L’étranger admis au séjour dans un autre État membre pour les mêmes motifs peut effectuer une mission en France d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours, sous couvert du titre de séjour « ICT » délivré dans le premier État membre.

Depuis le 1er mars 2019, il est prévu que l’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente.

Si la mission est d’une durée supérieure, il reçoit, à condition de justifier de ressources suffisantes, une carte de séjour « stagiaire mobile ICT » d’une durée identique à celle de la mission envisagée, pour une durée maximale d’un an diminuée des séjours déjà effectués dans les autres États membres. Une carte de séjour temporaire « stagiaire mobile ICT (famille) », autorisant à travailler, est délivrée au conjoint et aux enfants mineurs du couple sans exigence d’un visa de long séjour.

L’article R. 313-10-10 précise les modalités de délivrance de ce titre de séjour. L’arrêté du 28 octobre 2016 précise la procédure de notification du projet de mobilité de l’étranger déjà admis au séjour dans un autre État membre comme stagiaire ICT (Arr. 28 oct. 2016, NOR : INTV1629582A : JO, 30 oct.).

3° Refus de titre de séjour :

La délivrance de l’un de ces titres de séjour est refusée à l’étranger qui effectue une mission dans une entreprise créée dans le but principal de faciliter l’entrée des étrangers concernés ou lorsque l’employeur ou l’entreprise d’accueil de l’étranger a été condamné pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, ou encore lorsque la durée maximale de séjour est atteinte (un an, réduit le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre État membre de l’Union dans le cadre d’une mission similaire) (C. étrangers, art. R. 311-11).

En outre, la délivrance de l’un de ces titres de séjour peut être refusée, lorsque l’employeur, l’établissement ou l’entreprise d’accueil de l’étranger a été sanctionné pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’oeuvre, emploi d’étranger non autorisé à travailler (C. trav., art. L. 8211-1, 1° à 4°) ou a été condamné pénalement pour emploi d’étranger non autorisé à travailler (C. trav., art. L. 8256-2) ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail (C. étrangers, art. R. 311-11-1).

La carte de séjour temporaire « stagiaire mobile ICT » peut également être refusée à l’étranger lorsque son titre de séjour portant la mention « ICT », délivré dans le premier État membre, expire durant la procédure d’instruction de sa demande (C. étrangers, art. R. 311-11-1).

Délais de recours

Pluralité de délais :

Le législateur a entendu soumettre le contentieux relatif au séjour et à l’éloignement à des règles de procédures spécifiques marquées par le signe de la rapidité et, le cas échéant, de l’urgence. A ce jour, on distingue trois délais distincts en fonction de la nature de la décision, de l’existence d’un délai de départ volontaire ou de la mise en oeuvre d’une mesure de surveillance. Ces délais de recours peuvent être de trente jours, quinze jours ou quarante-huit heures selon les cas.

DELAI DE RECOURS EN PRESENCE D’UN DELAI DE DEPART VOLONTAIRE :

1) OQTF fondées sur les 3°, 5°, 7° et 8° de l’article L. 511-1 : trente jours.

L’article L. 512-1, I fixe le délai de recours à trente jours suivant la notification de la décision lorsque celle-ci est fondée sur les 3°, 5°, 7° et 8° du Ceseda, soit dans les cas suivants :
• la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (C. étrangers, art. L. 511-1, I, 3°) ;
• le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou le renouvellement de ces documents lui a été refusé (C. étrangers, art. L. 511-1, I, 5°) ;
• le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (C. étrangers, art. L. 511-1, I, 7°) ;
• l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail (C. étrangers, art. L. 511-1, I, 8°).

Ce délai est rappelé par l’article R. 776-2 du code de justice administrative.

Il est réduit à quarante-huit heures lorsque le préfet décide de supprimer ce délai de départ volontaire avant qu’il n’arrive à échéance (C. just. adm., art. R. 776-2, al. 3).

Le recours doit être impérativement présenté dans un délai de trente jours à compter de la notification des décisions (C. just. adm., art. R. 776-2).

Comme tout délai de procédure, c’est un délai franc qui ne se confond pas avec un délai d’un mois (CAA Versailles, 6e ch., 22 janv. 2015, n° 14VE02440).

Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité du recours présenté le premier jour ouvrable suivant (CAA Versailles, 1re ch., 7 juin 2011, n° 10VE01191).

Lorsqu’elle est faite de manière administrative, la notification à une heure non précisée est regardée comme faisant courir le délai à partir du lendemain à zéro heure (CE, 30 juill. 1997, n° 185439).

2) OQTF fondées sur le< s 1°, > 2°, 4° et 6° de l’article L. 511-1 : quinze jours

Le I bis du I de l’article L. 511-1 du Ceseda fixe le délai de recours à quinze jours contre les obligations de quitter le territoire fondées sur les 1°, 2°, 4° et 6°. Ces OQTF concernent l’étranger :
• qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (C. étrangers, art. L. 511-1, I, 1°) ;
• qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré (C. étrangers, art. L. 511-1, I, 2°) ;
• qui n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre (C. étrangers, art. L. 511-1, I, 4°)
• auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (C. étrangers, art. L.511-1, I, 6).

Ce même délai est opposable à l’étranger, demandeur d’asile non admis à se maintenir sur le territoire, qui entend demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire pendant la durée couvrant le délai de recours devant la CNDA ou, le cas échéant, jusqu’à ce que la Cour statue sur son recours (C. étrangers, art. L. 743-3C. just. adm., art. L. 776-2, I).

Ce délai ne peut être prorogé en aucun cas. Cela signifie d’abord que si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, il n’est pas prorogé au premier jour ouvrable suivant.

Ce délai rappelé par l’article R. 776-2, I, alinéa 2 du code de justice administrative n’est pas non plus prorogé par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.

Le Conseil d’État a jugé que cette règle de non-prorogation du délai de recours n’est pas contraire au droit à un recours effectif (CE, 16 août 2018, n° 406424).

Il est réduit à quarante-huit heures lorsque, durant le délai de départ volontaire, le préfet notifie une décision de suppression de délai de départ volontaire (C. just. adm., art. R. 776-2, al. 3).

DELAIS DE RECOURS EN L’ABSENCE DE DELAI DE DEPART VOLONTAIRE

1) OQTF non assorties d’un délai de départ volontaire : quarante-huit heures non prorogeables

Le II de l’article L. 512-1 du Ceseda dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester cette décision. Ce délai est rappelé à l’article R. 776-2, II du code de justice administrative.

Si, par erreur, l’OQTF sans délai ou la décision retirant le délai de départ volontaire a été notifié par voie postale, et non par voie administrative, le délai de recours n’est pas opposable, car la notification est irrégulière (CAA Versailles, 6e ch., 21 mars 2019, n° 18VE02782).

Il concerne aussi les demandes de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire pendant la durée couvrant le délai de recours devant la CNDA ou, le cas échéant, jusqu’à ce que la Cour statue sur son recours (C. étrangers, art. L. 743-3C. just. adm., art. L. 776-2, II).

Selon le Conseil constitutionnel, il ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif, même lorsque l’OQTF est notifiée à une personne détenue (Cons. const., déc. 19 oct. 2018, n° 2018-741 QPC).

Il s’agit d’un délai d’heure à heure qui n’est prorogé en aucun cas, ni lorsqu’il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, ni par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle (CE, 22 juin 2012, n° 352388 CAA Lyon, 2e ch., 29 nov. 2016, n° 15LY01284) ni en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.

Ce régime n’est ni contraire au droit au recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 13 de la directive du 16 décembre 2008 (directive « retour ») (CE, 22 juin 2012, n° 352388 CE, 16 août 2018, n° 406424 CAA Bordeaux, 1re ch., 2 nov. 2012, n° 11BX03046).

Le seul fait que le préfet ait commis une illégalité en refusant le délai de départ volontaire, circonstance pourtant déterminante sur le délai de recours, n’a aucune incidence sur celui-ci (CAA Nantes, 1re ch., 27 sept. 2012, n° 11NT03260).

Les obligations de quitter le territoire sans délai doivent être notifiées par voie administrative (C. étrangers, art. L. 512-2). Mais si une obligation de quitter le territoire sans délai est notifiée par voie postale, le délai de quarante-huit heures, qui est irrégulier, n’est pas opposable (CAA Paris, 10e ch., 10 juin 2014, n° 14PA00037).

2) Incidence du retrait du délai de départ volontaire sur le délai de recours : quarante-huit heures :

Le même délai de quarante-huit-heures est applicable lorsque le délai de départ volontaire est retiré par le préfet alors qu’il n’a pas encore expiré (C. just. adm., art. R. 776-2, I, al. 3).

L’intéressé dispose alors d’un délai de quarante-huit heures pour introduire son recours contre l’obligation de quitter le territoire, contre la décision lui retirant le délai de départ volontaire ainsi que contre toutes les autres décisions (refus de séjour, pays de destination et interdiction de retour ou de circulation).

3) Incidence du délai de quarante-huit heures sur l’ensemble des voies de recours :

Lorsque le délai de recours est porté à quarante-huit heures, en raison de l’absence ou du retrait du délai de départ volontaire, l’étranger peut contester l’ensemble des décisions liées à l’obligation de quitter le territoire dans le même délai.

La même règle est applicable aux décisions portant refus de séjour après examen d’office et assortie d’une obligation de quitter le territoire, sans que l’intéressé ait saisi l’administration d’une demande de titre de séjour (CE, avis, 22 juill. 2016, n° 398374).

En effet, lorsque le préfet prend une OQTF sans délai, au motif que la personne s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de la durée de validité de son visa ou à l’issue du délai de trois mois s’il en était dispensé, et que cette circonstance fait aussi présumer le risque de fuite, il peut aussi décider, par le même acte, mais dans une décision qui reste distincte de l’OQTF, de refuser le séjour à l’intéressé. Dans ce cas, le refus de séjour prononcé d’office constitue une décision qui peut être contestée dans les mêmes conditions de délai.

Mais le requérant est aussi recevable à contester ces décisions après l’expiration du délai de quarante-huit heures si au moins l’une de celle notifiée concomitamment a été contestée dans le délai. Les nouvelles demandes sont en effet recevables avant la clôture d’instruction (CE, avis, 22 juill. 2016, n° 398374).

NOTIFICATION DES DELAIS DE RECOURS

1) Notification des délais de recours :

Le délai de recours court à compter de la date et, le cas échéant, de l’heure de notification de la décision.

Il appartient à l’autorité administrative de notifier les voies et délais de recours pour qu’ils soient opposables (CE, 19 juin 1992, n° 131641CE, 3 févr. 1999, n° 199101).

La notification par voie postale faite à une personne qui n’avait pas de procuration est irrégulière (CE, 18 janv. 2002, n° 215236). Il en est de même lorsque la notification est réalisée à une mauvaise adresse et qu’il est établi que l’administration avait connaissance de la bonne adresse (CE, 28 janv. 2004, n° 252789).

La notification peut se résumer à l’essentiel, sans qu’il soit nécessaire, pour qu’elle soit régulière, qu’elle précise les modalités des recours lorsque le délai expire un dimanche (CE, 19 févr. 1997, n° 182031) ou l’adresse du tribunal (CE, 21 juin 1996, n° 170131).

En revanche, afin que le droit au recours puisse être effectif, le numéro de télécopie du tribunal doit être précisé dans la notification des voies et délais de recours (CAA Versailles, 13 juill. 2007, n° 06VE02152).

2) Notification erronée des voies et délais de recours :

Pour être opposables, les voies et délais de recours doivent être notifiés et exprimés dans des termes non ambigus (CE, 4 déc. 2009, n° 324284).

Si le requérant a été induit en erreur par la rédaction de la notification de l’obligation de quitter le territoire, la forclusion ne peut pas lui être opposée (CAA Paris, 5e ch., 31 juill. 2014, n° 13PA04374).

Un magistrat désigné a jugé que la mention, dans la notification, selon laquelle le recours devait faire état « d’arguments juridiques précis », alors que le tribunal peut être saisi d’un recours sommaire, et qu’il devait y être joint la copie de la décision attaquée, alors que l’intéressé est dispensé de cette obligation de production, rendait cette notification irrégulière et, par suite, le délai de recours de quarante-huit heures inopposable (TA Toulon, 9 sept. 2019, n° 1903155).

3) Notification dans une langue comprise :

Aucune disposition ne reconnaît un droit à la notification des obligations de quitter le territoire et des interdictions de retour ou de circulation dans une langue que l’étranger comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.

Ce n’est que lorsque l’obligation de quitter le territoire n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire que l’étranger doit recevoir l’information relative aux voies et délais de recours, qui constituent l’un des principaux éléments de la décision, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend (C. étrangers, art. L. 512-2).